Rémunération
Selon l’Article 39 du CGI, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
Déduction des charges sociales du résultat imposable
- Voir la Documentation administrative n° 4 F-3-05
- Voir également l’Article 154 bis du CGI et l’Article 154 bis-0 A du CGI
- Pour une étude plus complète, voir enfin la documentation fiscale : BOI-BNC-BASE-40-60-50-20-20141007
Compte courant débiteur
Par ailleurs, selon l’article 111 du Code général des impôts, sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies