En application de l’article 287-1, 2 et 3 du CGI, l’article 39-1 de l’annexe IV du CGI fixe les dates limites auxquelles les personnes physiques et morales sont tenues de déposer leurs déclarations de chiffre d’affaires.
L’impôt exigible, qui ressort des déclarations (mensuelles ou trimestrielles), doit être acquitté au moment du dépôt de ces déclarations (CGI, art. 1692). Si, au cours d’un mois ou d’un trimestre, il n’a été effectué aucune opération donnant ouverture à la TVA et aux taxes assimilées, le redevable doit, dans les délais prescrits, remettre à l’agent compétent une déclaration dite « néant », c’est-à-dire ne comportant aucun chiffre d’affaires.
Les dates limites de dépôt des déclarations sont fixées selon l’échéancier suivant :
Forme des entreprises | Entreprises individuelles | Toutes sociétés sauf sociétés anonymes | Sociétés anonymes | Autres redevables |
Résidence des entreprises | Selon la première lettre du nom patronymique de l’exploitant | Selon les 2 premiers chiffres du numéro d’identification attribué par l’INSEE | Associations collectivités redevables occasionnels | |
VILLE DE PARIS ET DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE | A à H : le 15 I à Z : le 17 | 00 à 68 : le 19 69 à 78 : le 20 79 à 99 : le 21 | 00 à 74 : le 23 75 à 99 : le 24 | le 24 |
AUTRES DÉPARTEMENTS | A à H : le 16 I à Z : le 19 | le 21 | le 24 | le 24 |
Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa de l’article 95 de l’annexe III du CGI (assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la TVA en France) et placés sous le régime de la déclaration, la déclaration de chiffres d’affaires doit être remise ou envoyée au plus tard le 19 du mois suivant (CGI, ann. IV, art. 39-I-1°-e).